27. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et la sage-femme visée dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2001-09-27, a. 27.